L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire.
Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
Pour justifier l'adoption d'un second décompte général et définitif sur la base duquel a été émis le titre exécutoire litigieux, la région soutient principalement que des travaux supplémentaires, s'élevant à une somme de 93 224,52 euros hors taxes, ont été pris en compte deux fois dans le décompte établi le 6 décembre 2011 signé par les parties. Toutefois, en admettant qu'elle n'ait pas exclu du montant fixé dans le décompte général du 6 décembre 2011 devenu définitif une facture déjà payée la région doit être regardée comme ayant renoncé à compenser lesdites sommes au moment de l'adoption de ce décompte, comme l'a jugé à juste titre le tribunal. Dès lors, la région ne peut être regardée comme ayant commis sur ce point une erreur ou une omission au sens des dispositions précitées de l'article 1269 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'erreur invoquée par la région quant à l'addition des montants validés par les ordres de services pour une somme de 1 339,34 euros HT est contestée par les calculs précis de l'intimée dans son mémoire en défense, auxquels le mémoire en réplique ne répond pas, et ne peut donc en tout état de cause être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être corrigée sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile.
Enfin, la région demande la correction du montant de l'assiette de la révision, afin d'en retirer les deux trop perçus allégués susvisés, et conduisant à fixer la révision à la somme de 548 975,50 euros HT soit un nouveau trop perçu de 9 837,84 euros HT.
Les deux demandes de la région n'étant pas constitutives d'erreur matérielle au sens de l'article précité, comme il vient d'être dit, sa demande de correction, par voie de conséquence, de l'assiette de la révision ne peut pas plus, en tout état de cause, relever d'une telle erreur.
Dans ces conditions, la région ne pouvait réviser le décompte général et définitif du 6 décembre 2011. Et par suite, la présidente de la région ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société sur le fondement de ce nouveau décompte.
CAA de PARIS N° 22PA00826 - 2024-01-16
L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire.
Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
Pour justifier l'adoption d'un second décompte général et définitif sur la base duquel a été émis le titre exécutoire litigieux, la région soutient principalement que des travaux supplémentaires, s'élevant à une somme de 93 224,52 euros hors taxes, ont été pris en compte deux fois dans le décompte établi le 6 décembre 2011 signé par les parties. Toutefois, en admettant qu'elle n'ait pas exclu du montant fixé dans le décompte général du 6 décembre 2011 devenu définitif une facture déjà payée la région doit être regardée comme ayant renoncé à compenser lesdites sommes au moment de l'adoption de ce décompte, comme l'a jugé à juste titre le tribunal. Dès lors, la région ne peut être regardée comme ayant commis sur ce point une erreur ou une omission au sens des dispositions précitées de l'article 1269 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'erreur invoquée par la région quant à l'addition des montants validés par les ordres de services pour une somme de 1 339,34 euros HT est contestée par les calculs précis de l'intimée dans son mémoire en défense, auxquels le mémoire en réplique ne répond pas, et ne peut donc en tout état de cause être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être corrigée sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile.
Enfin, la région demande la correction du montant de l'assiette de la révision, afin d'en retirer les deux trop perçus allégués susvisés, et conduisant à fixer la révision à la somme de 548 975,50 euros HT soit un nouveau trop perçu de 9 837,84 euros HT.
Les deux demandes de la région n'étant pas constitutives d'erreur matérielle au sens de l'article précité, comme il vient d'être dit, sa demande de correction, par voie de conséquence, de l'assiette de la révision ne peut pas plus, en tout état de cause, relever d'une telle erreur.
Dans ces conditions, la région ne pouvait réviser le décompte général et définitif du 6 décembre 2011. Et par suite, la présidente de la région ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société sur le fondement de ce nouveau décompte.
CAA de PARIS N° 22PA00826 - 2024-01-16