// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Finances - Fiscalité

Juris - Commune quittant un SIVOM - Calcul de la participation au budget

Article ID.CiTé du 22/05/2023



Juris - Commune quittant un SIVOM - Calcul de la participation au budget
Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées (...) ". L'article L. 5212-20 du même code dispose que : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée (...) ".

En l'espèce, la commune a versé la somme de 54 302 euros au titre de sa participation au budget 2016 du SIVOM, conformément à la participation prévisionnelle qui lui avait été réclamée. Sa participation réelle a été établie pour cette même année à 43 990 euros, laissant apparaître un trop-versé de 10 312 euros. Cette somme a été déduite de la participation prévisionnelle de la commune au budget 2017 du syndicat, qui a été ramenée en conséquence de 45 440 euros à 35 128 euros. Pour fixer le montant de la régularisation due au titre de l'année 2017, le syndicat, du fait du retrait de la commune à compter du 1er janvier 2018, ne pouvait procéder à aucune répercussion sur la participation de l'année suivante.

A ce titre, il devait nécessairement déduire de la participation réelle de la commune, établie à 43 355 euros pour 2017, la somme de 35 128 euros effectivement acquittée, ainsi que le trop-versé de 10 312 euros, lequel n'avait été pris en compte que pour calculer le montant de la participation prévisionnelle à verser. Dans ces conditions, le SIVOM ne pouvait légalement réclamer à la commune requérante le versement de la somme de 8 227 euros, correspondant à la différence entre la participation réelle et le montant effectivement acquitté en 2017.

Par suite, à supposer même que la délibération du 1er mars 2018 par laquelle le conseil syndical a approuvé le montant des participations de ses membres au titre de l'année 2017 était devenue définitive à la date de la contestation, le titre exécutoire n° 29 émis le 10 septembre 2018 doit être annulé et la commune doit être déchargée de l'obligation de payer cette somme.

En second lieu, que la commune est également fondée à demander la condamnation du SIVOM, devenu SIVU, à lui verser la somme de 2 085 euros, correspondant à la différence entre le trop-versé de 10 312 euros et la somme de 8 227 euros qui restait due au titre de la participation de l'année 2017.


CAA de TOULOUSE N° 20TL04594 - 2023-03-16



 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus