L'établissement public a transmis par courrier à la SNCF le décompte définitif des dépenses qu'il avait engagées en exécution de ses missions et lui a demandé de lui verser une somme correspondant aux montants que la SNCF ne lui avait pas encore versés en exécution du contrat de mandat.
Un tel courrier n'est pas une communication écrite d'une administration intéressée, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de nature à interrompre le délai de prescription de la créance de la SNCF sur le SAN, dès lors,
- d'une part, que, dans ce courrier, l'établissement public se prononce non sur la créance de la SNCF sur le SAN mais sur sa propre créance sur la SNCF et,
- d'autre part, que ce courrier émane d'une personne publique qui intervenait comme prestataire de services du créancier et est dépourvue de lien avec la personne publique débitrice.
Conseil d'État N° 402695 - 2017-07-19
Un tel courrier n'est pas une communication écrite d'une administration intéressée, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de nature à interrompre le délai de prescription de la créance de la SNCF sur le SAN, dès lors,
- d'une part, que, dans ce courrier, l'établissement public se prononce non sur la créance de la SNCF sur le SAN mais sur sa propre créance sur la SNCF et,
- d'autre part, que ce courrier émane d'une personne publique qui intervenait comme prestataire de services du créancier et est dépourvue de lien avec la personne publique débitrice.
Conseil d'État N° 402695 - 2017-07-19