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Juris. / Communication en période électorale - Un arrêt du Conseil d'Etat résume les dernières jurisprudences du Conseil d'Etat (CE/C)

Article ID.CiTé du 01/09/2015



1/ L'organisation des réunions et manifestations publiques qui se sont déroulées à l'initiative de M. C..., maire sortant, par ailleurs président de la communauté d'agglomération, (inaugurations et poses de première pierre, cérémonies de voeux qui, en vertu d'une tradition établie, se tiennent dans chacun des cinq quartiers composant la commune avant d'être présentés à l'ensemble des habitants), 
soit constitutive, par la répétition de ces événements dans la période considérée, d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la municipalité…

2/ Pendant la période de six mois, au cours de laquelle l'organisation d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité territoriale est prohibée, trois numéros du bulletin municipal bimestriel de la commune sont parus sans modification de leur périodicité et de leur format par rapport aux numéros habituels du magazine municipal qui est diffusé, de manière continue, depuis 1995 ; 
Les numéros de septembre-octobre 2013 (n° 107) et de novembre-décembre 2013 (n° 108) ne comportaient pas d'éditorial signé par le maire sortant et ne contenaient qu'un nombre restreint de photos, de taille réduite, le représentant ; 
Si le numéro de janvier-février 2014 (n° 109) de ce magazine, qui comportait, sous la forme d'un éditorial non signé, les voeux adressés à la population par le maire et le conseil municipal, a consacré des développements, parfois assortis de photos du maire plus nombreuses et d'une taille plus grande que celles figurant dans les deux numéros précédents, aux inaugurations et poses de la première pierre, mentionnées au point 3, qui ont eu lieu au cours du mois de décembre 2013, soit pendant la période prévue par l'article L. 52-1 du code électoral, ces articles, qui traitaient de réalisations de la municipalité sans excéder l'objet d'une telle publication, qui est d'informer les habitants sur la vie de leurs quartiers et de leur commune, ni faire explicitement référence aux élections municipales de mars 2014, et sans employer un ton polémique ou dresser un bilan exagérément avantageux de ces réalisations, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion, au sens des dispositions précitées du code électoral ;
 
3/ La presse locale a accordé une place importante aux actions de M. C...pour relater, entre le début du mois d'octobre 2013 et le 19 mars 2014, les réunions publiques présidées par ce dernier, dresser un bilan des réalisations de la municipalité sortante et évoquer les projets en cours, sans cependant énoncer un programme électoral, la parution de ces articles relève de la liberté éditoriale des organes de presse, auxquels ni la loi du 29 juillet 1881, ni aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'interdit ni ne limite les prises de position politique lors des campagnes électorales et ne saurait, dès lors, être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; 

4/ L'utilisation de locaux communaux par M.C..., maire sortant, à l'occasion des manifestations publiques mentionnées au point 3: il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations, qu'il s'agisse d'inaugurations, de poses de première pierre ou de cérémonies de voeux, auraient été effectuées dans un cadre étranger aux activités habituelles de la commune et aux fonctions inhérentes à l'exercice du mandat du maire…

Conseil d'État N° 385721 - 2015-06-08