Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (...) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (...), l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ".
En l'espèce, après avoir constaté l'existence d'une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d'encombrants portant atteinte à la salubrité publique et à la commodité du passage sur les dépendances de la voie publique, qu'il n'existait pas de lien de causalité " direct " entre cette faute et le préjudice dont la SCI faisait état, consistant en des baisses de loyer consenties, dès lors que " la dégradation des lieux à l'origine de cette baisse résulte, selon les affirmations mêmes de la société, de l'existence de la déchetterie et d'un camp destiné aux gens du voyage ", la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
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D’autre part, aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) / 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; / (...) ".
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les préjudices dont la société SCI demande réparation, nés de la résiliation du bail et de la difficulté pour la SCI à relouer ces locaux, ne peuvent être directement imputés à la carence fautive du maire, la cour administrative d'appel a retenu que la compétence en matière de collecte des déchets avait été transférée à la communauté d'agglomération depuis 2004, en application des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 4, et que les nuisances invoquées par la SCI ne relevaient pas, pour l'essentiel, de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
Ce faisant, la cour administrative d'appel qui n'a pas entendu exclure, après le transfert de compétences de la collecte et de la gestion des déchets à une communauté d'agglomération, le maintien d'une compétence du maire lorsque des déchets ou des encombrants portent atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques, n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 454472 - 2023-05-25
En l'espèce, après avoir constaté l'existence d'une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d'encombrants portant atteinte à la salubrité publique et à la commodité du passage sur les dépendances de la voie publique, qu'il n'existait pas de lien de causalité " direct " entre cette faute et le préjudice dont la SCI faisait état, consistant en des baisses de loyer consenties, dès lors que " la dégradation des lieux à l'origine de cette baisse résulte, selon les affirmations mêmes de la société, de l'existence de la déchetterie et d'un camp destiné aux gens du voyage ", la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
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D’autre part, aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) / 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; / (...) ".
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les préjudices dont la société SCI demande réparation, nés de la résiliation du bail et de la difficulté pour la SCI à relouer ces locaux, ne peuvent être directement imputés à la carence fautive du maire, la cour administrative d'appel a retenu que la compétence en matière de collecte des déchets avait été transférée à la communauté d'agglomération depuis 2004, en application des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 4, et que les nuisances invoquées par la SCI ne relevaient pas, pour l'essentiel, de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
Ce faisant, la cour administrative d'appel qui n'a pas entendu exclure, après le transfert de compétences de la collecte et de la gestion des déchets à une communauté d'agglomération, le maintien d'une compétence du maire lorsque des déchets ou des encombrants portent atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques, n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 454472 - 2023-05-25