Lorsque le maire a compétence, en vertu du a de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer un permis de construire et que celui-ci porte sur un établissement recevant du public, il ne peut être accordé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, laquelle est le maire, agissant au nom de l'Etat, sauf pour les immeubles de grande hauteur.
La circonstance que cet accord soit donné au nom de l'Etat est sans incidence sur la compétence du maire, agissant au nom de la commune, pour délivrer le permis de construire considéré. Il suit de là que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que les arrêtés avaient été pris par le maire agissant au nom de la commune était propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Conseil d'État N° 413806 - 2018-06-13
La circonstance que cet accord soit donné au nom de l'Etat est sans incidence sur la compétence du maire, agissant au nom de la commune, pour délivrer le permis de construire considéré. Il suit de là que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que les arrêtés avaient été pris par le maire agissant au nom de la commune était propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Conseil d'État N° 413806 - 2018-06-13
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