Urbanisme et aménagement

Juris. / Compétence liée du maire pour retirer le permis de construire un portail fermant un chemin rural, dès lors que le code rural lui impose de veiller à la conservation des chemins ruraux (CAA)

Article ID.CiTé du 12/06/2015



Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. (CE N° 348261 du 23 mars 2015).
S’agissant d’un projet portant sur la création d’un portail fermant un chemin, il appartenait au maire, au regard des responsabilités que le code rural lui confie pour assurer la conservation des chemins ruraux, de s’opposer au projet en litige dès lors qu’il avait caractérisé, après la délivrance du permis mais dans le délai de retrait, l’existence d’un chemin rural, alors même que la propriété de l’assiette du chemin pouvait soulever une contestation sérieuse. 
La circonstance que l’attestation du pétitionnaire sur sa qualité à déposer la demande ne serait pas entachée de fraude ne faisait pas obstacle au retrait du permis de construire.
CAA de Bordeaux N° 12BX03117 - 2015-06-11