Les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Par suite, les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'État.
-----------------
En l'espèce, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché du compte de campagne de M. A... la somme de 35 040 euros afférente à l'utilisation d'un logiciel de procuration facturée par la société Spallian, au motif que " Ce logiciel concerne les opérations préparatoires au scrutin en vue de la mise en rapport de mandataires avec des électeurs empêchés de se rendre au bureau de vote. Si elles sont susceptibles de favoriser la participation au scrutin, ces dépenses ne vise pas directement à promouvoir la personnalité ou la candidature du candidat. ".
Toutefois, d'une part, ainsi que le reconnaît elle-même la Commission dans ses écritures de première instance et d'appel, il est constant que l'utilisation du logiciel de gestion des procurations permet de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs. En outre, il ressort des éléments produits par le requérant, en particulier la présentation du logiciel par la société Spallian qui avait été produite devant la commission dans le cadre de la procédure contradictoire, que cet outil permet notamment d' " avoir une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d'insérer des éléments de campagne (éléments de langage, logo, contacts) diffusables sur les matériels de campagne (tracts / affiches notamment) à partir d'un lien dédié ".
Enfin, et comme l'expose l'intimé, il ne peut être sérieusement soutenu que l'utilisation du logiciel dont s'agit, qui suppose que les électeurs l'utilisent en se connectant avec le site internet de la liste qui le met en œuvre, ne vise pas d'abord à les inciter à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation à cette seule fin. D'autre part, il ressort de la facture de la société Spallian produite par le requérant qu'elle comprend, outre le développement et la mise en ligne du logiciel de gestion des procurations, l'offre forfaitaire Terradata, la mise à disposition de la suite Terradata et de l'observatoire de données territoriales Spallian City Open Data et trois séances de restitutions, prestations qui avaient pour objet de fournir au candidat une aide à sa campagne par une meilleure connaissance des territoires.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont réformé la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant considéré que la dépense en question ne visait pas directement à promouvoir la personnalité des candidats ou la candidature de la liste et ne pouvait, pour ce motif, être regardée comme une dépense devant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État, et qu'ils ont décidé de réintégrer la somme correspondante dans le compte de campagne en cause.
CAA de PARIS N° 24PA00780 - 2024-10-03
-----------------
En l'espèce, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché du compte de campagne de M. A... la somme de 35 040 euros afférente à l'utilisation d'un logiciel de procuration facturée par la société Spallian, au motif que " Ce logiciel concerne les opérations préparatoires au scrutin en vue de la mise en rapport de mandataires avec des électeurs empêchés de se rendre au bureau de vote. Si elles sont susceptibles de favoriser la participation au scrutin, ces dépenses ne vise pas directement à promouvoir la personnalité ou la candidature du candidat. ".
Toutefois, d'une part, ainsi que le reconnaît elle-même la Commission dans ses écritures de première instance et d'appel, il est constant que l'utilisation du logiciel de gestion des procurations permet de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs. En outre, il ressort des éléments produits par le requérant, en particulier la présentation du logiciel par la société Spallian qui avait été produite devant la commission dans le cadre de la procédure contradictoire, que cet outil permet notamment d' " avoir une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d'insérer des éléments de campagne (éléments de langage, logo, contacts) diffusables sur les matériels de campagne (tracts / affiches notamment) à partir d'un lien dédié ".
Enfin, et comme l'expose l'intimé, il ne peut être sérieusement soutenu que l'utilisation du logiciel dont s'agit, qui suppose que les électeurs l'utilisent en se connectant avec le site internet de la liste qui le met en œuvre, ne vise pas d'abord à les inciter à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation à cette seule fin. D'autre part, il ressort de la facture de la société Spallian produite par le requérant qu'elle comprend, outre le développement et la mise en ligne du logiciel de gestion des procurations, l'offre forfaitaire Terradata, la mise à disposition de la suite Terradata et de l'observatoire de données territoriales Spallian City Open Data et trois séances de restitutions, prestations qui avaient pour objet de fournir au candidat une aide à sa campagne par une meilleure connaissance des territoires.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont réformé la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant considéré que la dépense en question ne visait pas directement à promouvoir la personnalité des candidats ou la candidature de la liste et ne pouvait, pour ce motif, être regardée comme une dépense devant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État, et qu'ils ont décidé de réintégrer la somme correspondante dans le compte de campagne en cause.
CAA de PARIS N° 24PA00780 - 2024-10-03
Dans la même rubrique
-
Juris - Référents déontologues : l’aide et l’accompagnement des élus locaux ne sont pas des consultations juridiques
-
Actu - « Il est temps de se préoccuper de la santé mentale des maires »
-
Actu - Le retour des doléances
-
Actu - Les risques d’un affichage électoral sur un véhicule
-
Parl. - Renforcer l'efficacité des conseils municipaux : des solutions pour 2026