
Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres.
Si tel n'est pas le cas, une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation, quand bien même elle contiendrait par ailleurs les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles R. 3123-16 à R. 3123-9 du code de la commande publique.
CAA de TOULOUSE N° 23TL02852 - 2025-05-27
Point 14
Si tel n'est pas le cas, une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation, quand bien même elle contiendrait par ailleurs les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles R. 3123-16 à R. 3123-9 du code de la commande publique.
CAA de TOULOUSE N° 23TL02852 - 2025-05-27
Point 14
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