L’absence de décompte général et définitif ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’une entreprise puisse opposer devant le juge dans un litige relatif à la fixation des obligations de chaque partie, la prescription par application des dispositions générales de l’article 2224 du code civil, d’une créance particulière du maître d’ouvrage, lorsque des stipulations contractuelles permettaient à ce dernier de connaître l’étendue définitive de sa créance à une date certaine.
Cas particulier des pénalités pour la levée tardive des réserves, lorsque le CCAP a précisément encadré les modalités selon lesquelles elles pouvaient être mises à la charge de l’entreprise à l’issue du délai accordé pour procéder leur levée.
La demande seulement présentée par le maitre d’ouvrage devant la cour plus de cinq ans après la date à laquelle il était en mesure de connaître l’étendue de sa créance sur ce point peut se voir opposer la prescription quinquennale par l’entreprise.
CAA Lyon N° 19LY03353 - 2022-03-10
Cas particulier des pénalités pour la levée tardive des réserves, lorsque le CCAP a précisément encadré les modalités selon lesquelles elles pouvaient être mises à la charge de l’entreprise à l’issue du délai accordé pour procéder leur levée.
La demande seulement présentée par le maitre d’ouvrage devant la cour plus de cinq ans après la date à laquelle il était en mesure de connaître l’étendue de sa créance sur ce point peut se voir opposer la prescription quinquennale par l’entreprise.
CAA Lyon N° 19LY03353 - 2022-03-10