Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié.
Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion. Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux.
Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré.
En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
Conseil d'État N° 363372 - 2014-12-12
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202745&fonds=DCE&item=5
Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion. Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux.
Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré.
En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
Conseil d'État N° 363372 - 2014-12-12
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