Il résulte de l'article L. 236 du code électoral que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire par application du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale (CPP), le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.
En l'espèce, à l'appui de son pourvoi, Mme B... soutient que l'article L. 236 du code électoral, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, et base légale de l'arrêté du 7 février 2024, est contraire au droit au respect de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de son article 16.
Si, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ", les dispositions contestées de l'article L. 236 du code électoral n'ont pas pour effet de présumer coupable d'une infraction le conseiller municipal déclaré démissionnaire d'office par le préfet par suite de sa privation du droit électoral, dès lors que, lorsque son inéligibilité résulte d'une condamnation, celle-ci a déjà été prononcée par le juge répressif, y compris lorsqu'une telle condamnation n'est pas définitive et a été déclarée exécutoire par provision.
Par suite, le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente, en tout état de cause, pas de caractère sérieux.
Conseil d'État N° 492285 - 2024-05-29
En l'espèce, à l'appui de son pourvoi, Mme B... soutient que l'article L. 236 du code électoral, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, et base légale de l'arrêté du 7 février 2024, est contraire au droit au respect de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de son article 16.
Si, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ", les dispositions contestées de l'article L. 236 du code électoral n'ont pas pour effet de présumer coupable d'une infraction le conseiller municipal déclaré démissionnaire d'office par le préfet par suite de sa privation du droit électoral, dès lors que, lorsque son inéligibilité résulte d'une condamnation, celle-ci a déjà été prononcée par le juge répressif, y compris lorsqu'une telle condamnation n'est pas définitive et a été déclarée exécutoire par provision.
Par suite, le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente, en tout état de cause, pas de caractère sérieux.
Conseil d'État N° 492285 - 2024-05-29