Affaires juridiques

Juris - Conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune

Article ID.CiTé du 30/06/2017


Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ".


Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
 
>> Les requérants font valoir qu'en exécution de la convention de projet urbain partenarial conclu par la commune avec M.M..., pendant cinq ans, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par la convention sont exclues du champ d'application de la part communale de la taxe d'aménagement, de sorte que la signature de cette convention a pour conséquence une perte de recettes fiscales pour la commune. Toutefois, la taxe d'aménagement est due, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, à l'occasion des opérations d'aménagement et de construction soumises à autorisation en vertu de ce code et son exonération est la contrepartie, imposée par l'article L. 332-11-4 du même code, de la prise en charge par le propriétaire et aménageur d'une partie du coût de réalisation d'équipements publics d'intérêt général, bénéficiant à l'ensemble des habitants de la zone. Le bénéfice ainsi attendu est de nature à constituer une contrepartie suffisante à la perte de recettes fiscales induite par la signature de la convention conclue avec M.M....

>> Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'action qu'ils envisagent d'engager au nom de la commune présenterait pour celle-ci un intérêt matériel suffisant au motif que l'extension du réseau d'assainissement collectif litigieuse porterait atteinte aux intérêts matériels de la communauté de communes dont elle est membre.
Par suite, l'action envisagée par les requérants ne présente pas pour la commune un intérêt matériel suffisant. La demande des requérants ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de leur requête.

Conseil d'État N° 405546- 2017-06-19
Conseil d'État N° 405551 - 2017-06-19