L'article LO. 228-1 du code électoral réserve le droit d'être élu au conseil municipal, s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France, à ceux qui sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ou au rôle des contributions directes de la commune, lorsqu'ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France. A cet égard, l'article L. 2 du même code subordonne la qualité d'électeur à la jouissance des droits civils et politiques. Par suite, en demandant aux candidats ressortissants de l'Union européenne de produire, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire, destiné à prouver qu'ils jouissent en France de leur capacité électorale et d'éligibilité, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas ajouté aux exigences prévues par l'article LO. 228-1.
En exigeant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France la production de documents différents, selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas porté atteinte à l'égalité entre ces électeurs, qui sont placés dans des situations différentes.
Le 3° de l'article R. 128 du code électoral exige des candidats de nationalité française, lorsque leur qualité de citoyen n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale d'une commune, la production d'un bulletin nº 3 du casier judiciaire. Ainsi, les dispositions du 3° de l'article R. 128-1 du code électoral ne méconnaissent pas l'obligation d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Etat de résidence et les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, prévue par la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité.
Conseil d'État N° 382387 - 2014-12-29
En exigeant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France la production de documents différents, selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas porté atteinte à l'égalité entre ces électeurs, qui sont placés dans des situations différentes.
Le 3° de l'article R. 128 du code électoral exige des candidats de nationalité française, lorsque leur qualité de citoyen n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale d'une commune, la production d'un bulletin nº 3 du casier judiciaire. Ainsi, les dispositions du 3° de l'article R. 128-1 du code électoral ne méconnaissent pas l'obligation d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Etat de résidence et les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, prévue par la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité.
Conseil d'État N° 382387 - 2014-12-29