
Le maître d'ouvrage est en principe tenu de payer à l'entrepreneur les travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s'ils ont été prescrits par un ordre de service.
Par ailleurs, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
En l'espèce, il résulte du CCTP que les études et les plans faisaient partie des prestations incombant au titulaire du lot.
Dès lors, les études et les plans supplémentaires réalisés par la société doivent être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire de son marché. Par suite, ces prestations, qui ne constituent pas des travaux non prévus dans le marché, n'ouvrent pas droit à indemnité.
CAA Toulouse N° 22TL21256 - 2024-05-28
Par ailleurs, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
En l'espèce, il résulte du CCTP que les études et les plans faisaient partie des prestations incombant au titulaire du lot.
Dès lors, les études et les plans supplémentaires réalisés par la société doivent être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire de son marché. Par suite, ces prestations, qui ne constituent pas des travaux non prévus dans le marché, n'ouvrent pas droit à indemnité.
CAA Toulouse N° 22TL21256 - 2024-05-28
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