Si l'arrêté attaqué indique, dans ses considérants, que " le projet répond pleinement aux objectifs d'une réserve foncière ", il ressort des pièces du dossier que la Région, qui a justifié sa demande de déclaration d'utilité publique par la nécessité de sauvegarder cet espace sensible et de l'ouvrir au public, était en mesure de réaliser immédiatement l'opération envisagée dès lors que les aménagements à effectuer se limitaient à la clôture du secteur boisé et à la réfection de voies déjà existantes ; Il ressort également de la lecture des mêmes pièces, dont les mentions figurent dans l'arrêté attaqué, que les règles d'urbanisme applicables à ce secteur ainsi que celles issues de l'arrêté de biotope interdisent tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; Enfin, il ressort de la lecture du rapport du commissaire-enquêteur que l'entretien et la préservation des lieux sont correctement assurés par les propriétaires privés ;
Ainsi, aucune nécessité tirée tant de l'urgence à préserver ce secteur sensible que de l'impossibilité de réaliser immédiatement le projet d'aménagement envisagé ne justifiait la constitution de réserves foncières ;
Par suite, les demandeurs sont fondés à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'arrêté du 16 juillet 2010 a déclaré d'utilité publique et autorisé le recours à l'expropriation pour la constitution de réserves foncières sur la base d'un dossier constitué en application du II de cet article R. 11-3 au lieu d'un dossier constitué conformément aux dispositions du I de ce même article ; Les requérants sont d'autant plus fondés à relever l'irrégularité de la démarche ainsi suivie que la procédure utilisée implique que le dossier en question ne soit pas complété par une étude ou une notice d'impact alors que la production d'un tel document s'imposait particulièrement dans l'hypothèse d'une expropriation visant à aménager un espace boisé sensible pour l'ouvrir au public ;
CAA de VERSAILLES N° 15VE02540 - 2017-09-14
Ainsi, aucune nécessité tirée tant de l'urgence à préserver ce secteur sensible que de l'impossibilité de réaliser immédiatement le projet d'aménagement envisagé ne justifiait la constitution de réserves foncières ;
Par suite, les demandeurs sont fondés à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'arrêté du 16 juillet 2010 a déclaré d'utilité publique et autorisé le recours à l'expropriation pour la constitution de réserves foncières sur la base d'un dossier constitué en application du II de cet article R. 11-3 au lieu d'un dossier constitué conformément aux dispositions du I de ce même article ; Les requérants sont d'autant plus fondés à relever l'irrégularité de la démarche ainsi suivie que la procédure utilisée implique que le dossier en question ne soit pas complété par une étude ou une notice d'impact alors que la production d'un tel document s'imposait particulièrement dans l'hypothèse d'une expropriation visant à aménager un espace boisé sensible pour l'ouvrir au public ;
CAA de VERSAILLES N° 15VE02540 - 2017-09-14