En premier lieu, le législateur a institué, à l'article L. 332-10 du code de l'environnement, une procédure spécifique encadrant le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle ; il suit de là qu'une demande tendant à l'abrogation d'un décret de classement ne peut être regardée que comme tendant au déclassement d'un territoire classé en réserve naturelle ;
Si l'administration peut proposer, le cas échéant, le déclassement d'une réserve dont les prescriptions ne se justifieraient plus, elle n'a l'obligation d'engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s'est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques du site à un point tel qu'il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial ;
Par suite, la demande présentée par la commune de Saint-Leu au Premier ministre doit être regardée comme tendant au déclassement de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ; la commune ne présente pas, à l'appui de sa demande, d'éléments attestant d'un changement de circonstances de fait tel que le classement initial aurait perdu son fondement ; dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus du Premier ministre de prendre une décision de déclassement de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion serait entaché d'illégalité.
Conseil d'État N° 381826 - 2015-11-27