Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Conditions de participation à une DSP pour une société en cours de constitution

Article ID.CiTé du 26/09/2024



Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.

En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.

Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.

Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " (...) Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes ".

Le règlement de consultation prévoyait en conséquence, pour la délégation en litige, que, dans l'hypothèse d'une candidature présentée par une société en cours de constitution, le soumissionnaire pouvait se prévaloir des garanties et des capacités des associés détenant le capital de la société à venir ou de toute autre personne apportant la preuve qu'il en disposerait pour l'exécution du contrat.


CAA de MARSEILLE N° 24MA00276 - 2024-07-22