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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Coopération intercommunale

Juris - Conditions de restitution de compétences aux communes membres d’un EPCI

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/11/2021 )



Juris - Conditions de restitution de compétences aux communes membres d’un EPCI
Aux termes de l'article L. 5211- 41-3 du code général des collectivités territoriales : " III. - (...) Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes.

Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. ".

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre pendant un délai maximum de deux ans à l'issue duquel certaines de ces compétences peuvent être restituées en tout ou en partie aux communes membres.

Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de permettre la restitution totale ou partielle d'une compétence supplémentaire à l'une seulement des communes membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont estimé qu'en procédant à la restitution de la compétence supplémentaire " activités périscolaires " à la seule commune de Champigny-en-Rochereau, à l'exclusion des autres " communes de l'ex-Mirebalais ", le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou a commis une erreur de droit et que ce motif justifie l'annulation de la délibération du 11 juillet 2018.


CAA de BORDEAUX N° 19BX00682 - 2021-03-01
 











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