L'article 2-1 du CCAP prévoit que : " le présent accord-cadre a pour objet de définir les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours de la période définie à l'article 4 du présent document (...) ".
L'article 8-3 de ce CCAP mentionne aussi que : " (...) Le maître d'ouvrage procédera au mandatement de la révision définitive en fin de marché (...) ". Et aux termes de l'article 9-3 du même CCAP, le montant de l'acompte fait ressortir, notamment : " (...) l'incidence de la révision des prix appliquée, conformément aux stipulations de l'accord-cadre, sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période (P) et de la période précédent (...) " et le montant du solde mentionne : " (...) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus (...) ".
Il en résulte que l'article 8 de ce CCAP, en prévoyant que le référentiel des prix fait l'objet d'une formule de révision qui s'appuie sur le mois d'établissement des prix de l'accord-cadre et que la révision est effectuée par application aux prix unitaires du référentiel de cet accord-cadre, définit les conditions dans lesquelles les prix des marchés subséquents sont arrêtés au moment de leur passation.
Toutefois, les stipulations rappelées au point 7, en précisant que l'accord-cadre s'applique aux marchés subséquents, et que le maître d'ouvrage procède à la révision des prix d'un décompte à l'autre ainsi que pour la détermination du solde du marché, indiquent que cette révision des prix s'applique aussi en cours d'exécution du marché, et par suite aux prix fixés dans les marchés subséquents, pendant leur exécution et non pas uniquement lors de leur passation.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02029 - 2023-11-09
L'article 8-3 de ce CCAP mentionne aussi que : " (...) Le maître d'ouvrage procédera au mandatement de la révision définitive en fin de marché (...) ". Et aux termes de l'article 9-3 du même CCAP, le montant de l'acompte fait ressortir, notamment : " (...) l'incidence de la révision des prix appliquée, conformément aux stipulations de l'accord-cadre, sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période (P) et de la période précédent (...) " et le montant du solde mentionne : " (...) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus (...) ".
Il en résulte que l'article 8 de ce CCAP, en prévoyant que le référentiel des prix fait l'objet d'une formule de révision qui s'appuie sur le mois d'établissement des prix de l'accord-cadre et que la révision est effectuée par application aux prix unitaires du référentiel de cet accord-cadre, définit les conditions dans lesquelles les prix des marchés subséquents sont arrêtés au moment de leur passation.
Toutefois, les stipulations rappelées au point 7, en précisant que l'accord-cadre s'applique aux marchés subséquents, et que le maître d'ouvrage procède à la révision des prix d'un décompte à l'autre ainsi que pour la détermination du solde du marché, indiquent que cette révision des prix s'applique aussi en cours d'exécution du marché, et par suite aux prix fixés dans les marchés subséquents, pendant leur exécution et non pas uniquement lors de leur passation.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02029 - 2023-11-09