En vertu de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales un contrat de partenariat ne peut être conclu lorsque, au regard de l'évaluation préalable, il s'avère que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet.
La ville de Bordeaux a recouru à la formule du contrat de partenariat pour son projet de "cité municipale" consistant à réaliser un bâtiment d’une surface hors œuvre nette de 18 500 m² en vue d’accueillir plus de 800 agents municipaux ainsi que du public, tout en faisant en sorte que ce bâtiment présente un bilan énergétique positif, c’est-à-dire produise, sur le long terme, plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour déterminer si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, et comme elle le soutient, la commune de Bordeaux n'était pas objectivement en mesure, compte tenu de la complexité de son projet, de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, il convient de se placer à la date à laquelle elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, soit le 19 juillet 2010.
Compte tenu notamment du caractère expérimental que présentait à cette date la recherche de bâtiments présentant un bilan énergétique positif et des moyens dont disposait en propre la commune à cette même date, la cour juge que celle-ci était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité de définir seule le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée. Elle a ainsi estimé que le recours au contrat de partenariat était légalement justifié sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales.
CAA Bordeaux Arrêts 15BX01208 - 15BX01209 - 2015-09-15
La ville de Bordeaux a recouru à la formule du contrat de partenariat pour son projet de "cité municipale" consistant à réaliser un bâtiment d’une surface hors œuvre nette de 18 500 m² en vue d’accueillir plus de 800 agents municipaux ainsi que du public, tout en faisant en sorte que ce bâtiment présente un bilan énergétique positif, c’est-à-dire produise, sur le long terme, plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour déterminer si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, et comme elle le soutient, la commune de Bordeaux n'était pas objectivement en mesure, compte tenu de la complexité de son projet, de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, il convient de se placer à la date à laquelle elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, soit le 19 juillet 2010.
Compte tenu notamment du caractère expérimental que présentait à cette date la recherche de bâtiments présentant un bilan énergétique positif et des moyens dont disposait en propre la commune à cette même date, la cour juge que celle-ci était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité de définir seule le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée. Elle a ainsi estimé que le recours au contrat de partenariat était légalement justifié sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales.
CAA Bordeaux Arrêts 15BX01208 - 15BX01209 - 2015-09-15