Par les dispositions du 2° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur a défini les modalités de répartition entre les personnes publiques concernées, en cas de retrait d'une compétence transférée par une commune à un établissement public de coopération intercommunale, des biens acquis ou réalisés par cet établissement postérieurement au transfert, ainsi que de l'encours de la dette contractée postérieurement à ce transfert, en prévoyant qu'à défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de la commune concernés, cette répartition est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département ;
Pour la mise en oeuvre d'une telle répartition, il appartient au représentant de l'Etat de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement ;
Dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Conseil d'État N° 395143 - 2016-02-15
Pour la mise en oeuvre d'une telle répartition, il appartient au représentant de l'Etat de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement ;
Dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Conseil d'État N° 395143 - 2016-02-15