
Les dispositions du CGCT et du code de l'environnement font peser sur l'exploitant du réseau souterrain une obligation d'information précise sur ses réseaux à destination des entrepreneurs qui l'ont informé de leur intention de commencer des travaux publics. Il appartient toutefois aux entrepreneurs de solliciter avant de commencer leurs travaux, s'ils estiment la réponse à leur déclaration insuffisamment précise, des informations complémentaires pour identifier le réseau.
En l'espèce, la société, intervenant en qualité de sous-traitante pour des travaux d'implantation de poteaux pour la pose de la fibre optique, a adressé le 1er mars 2021 une déclaration d'intention de commencement de travaux au service des eaux de la communauté d'agglomération en précisant, dans un plan joint à la déclaration, l'emplacement exact des travaux.
A la suite de cette déclaration, le service des eaux de la communauté d'agglomération a retourné le 4 mars 2021 un récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux, précisant qu'elle avait au moins un ouvrage concerné, et a joint un plan à cet effet.
Toutefois, ce plan ne permet pas d'apprécier la localisation exacte de l'ouvrage souterrain et notamment de déterminer s'il se situe sous la voie proprement dite ou ses accotements, et n'était en outre accompagné d'aucune recommandation technique. La collectivité n'a également pas préconisé un repérage préalable en commun dans sa réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux. Ces circonstances, qui ne présentent pas le caractère d'un évènement de force majeure, sont constitutives d'une faute de la victime.
Cependant, compte tenu des imprécisions affectant le récépissé du 4 mars 2021 et du plan qui lui était annexé, la société, en sa qualité de professionnelle, n'allègue ni ne justifie avoir effectué une quelconque démarche auprès de la communauté d'agglomération afin d'obtenir un complément d'information avant de débuter ses travaux.
Dans ces conditions, la faute commise par la collectivité exploitante du réseau souterrain ne peut qu'exonérer partiellement la société requérante de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal 50 % des conséquences dommageables de l'accident.
CAA de NANCY N° 22NC02406 - 2025-05-06
En l'espèce, la société, intervenant en qualité de sous-traitante pour des travaux d'implantation de poteaux pour la pose de la fibre optique, a adressé le 1er mars 2021 une déclaration d'intention de commencement de travaux au service des eaux de la communauté d'agglomération en précisant, dans un plan joint à la déclaration, l'emplacement exact des travaux.
A la suite de cette déclaration, le service des eaux de la communauté d'agglomération a retourné le 4 mars 2021 un récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux, précisant qu'elle avait au moins un ouvrage concerné, et a joint un plan à cet effet.
Toutefois, ce plan ne permet pas d'apprécier la localisation exacte de l'ouvrage souterrain et notamment de déterminer s'il se situe sous la voie proprement dite ou ses accotements, et n'était en outre accompagné d'aucune recommandation technique. La collectivité n'a également pas préconisé un repérage préalable en commun dans sa réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux. Ces circonstances, qui ne présentent pas le caractère d'un évènement de force majeure, sont constitutives d'une faute de la victime.
Cependant, compte tenu des imprécisions affectant le récépissé du 4 mars 2021 et du plan qui lui était annexé, la société, en sa qualité de professionnelle, n'allègue ni ne justifie avoir effectué une quelconque démarche auprès de la communauté d'agglomération afin d'obtenir un complément d'information avant de débuter ses travaux.
Dans ces conditions, la faute commise par la collectivité exploitante du réseau souterrain ne peut qu'exonérer partiellement la société requérante de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal 50 % des conséquences dommageables de l'accident.
CAA de NANCY N° 22NC02406 - 2025-05-06
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