Le maître d'ouvrage ne saurait être tenu responsable que de ses propres fautes et non de celles commises par les autres participants au chantier.
S’il convient de retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage au titre de sa défaillance dans la direction du chantier en ce qu'il n'a pas apporté de solution au conflit opposant le groupement de maîtrise d'œuvre et le titulaire de la mission OPC, il ne saurait être tenu responsable des propres défaillances de ces deux prestataires ni, de manière générale, des fautes commises par les différents intervenants au chantier.
CAA de PARIS N° 17PA24171 - 2023-07-31
Point 22
Compétence du juge administratif en cas de litige entre membres d'un groupement
Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.
Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
CAA de DOUAI N° 20DA01183 - 2023-08-17
Point 22
S’il convient de retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage au titre de sa défaillance dans la direction du chantier en ce qu'il n'a pas apporté de solution au conflit opposant le groupement de maîtrise d'œuvre et le titulaire de la mission OPC, il ne saurait être tenu responsable des propres défaillances de ces deux prestataires ni, de manière générale, des fautes commises par les différents intervenants au chantier.
CAA de PARIS N° 17PA24171 - 2023-07-31
Point 22
Compétence du juge administratif en cas de litige entre membres d'un groupement
Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.
Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
CAA de DOUAI N° 20DA01183 - 2023-08-17
Point 22