Cette décision examine la légalité et les implications de l'accès au dossier médical partagé (DMP) par certains professionnels de la santé et autres participants à la prise en charge des patients.
La QPC déposée par le Conseil national de l'ordre des médecins visait à contester la conformité du paragraphe III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique avec les droits constitutionnels, en particulier le droit au respect de la vie privée. Selon ces dispositions, tout professionnel impliqué dans la prise en charge d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé, sous réserve du consentement de la personne informée, et l'alimenter. Le requérant soutenait que ces dispositions permettaient à des professionnels n'appartenant pas à la catégorie des professionnels de santé et non soumis aux mêmes règles déontologiques d’accéder aux dossiers médicaux sans conditions de consentement libre et éclairé ni garanties suffisantes concernant le type de données accessibles.
Le Conseil constitutionnel a procédé à une analyse détaillée pour déterminer si ces dispositions respectaient le droit à la vie privée tel que protégé par la Constitution.
Objectif de coordination des soins et protection de la santé
Le Conseil a souligné que le législateur, en adoptant ces dispositions, visait à améliorer la coordination des soins en permettant l'accès au DMP par les professionnels impliqués dans la prise en charge des patients. Cet objectif répond à une exigence de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Limitation de l’accès au DMP aux professionnels concernés
L'accès au DMP est limité aux professionnels participant directement à la prise en charge d’une personne, conformément aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique. Ces professionnels sont ceux qui participent à des actes diagnostiques, thérapeutiques, ou de coordination des soins. L’accès aux informations est strictement limité aux données nécessaires à la prise en charge du patient.
Consentement de la personne préalablement informée
Le Conseil a insisté sur le fait que l'accès au DMP est subordonné au consentement de la personne concernée, après l'avoir informée. Des garanties supplémentaires sont prévues : le consentement est valable pour l'ensemble des professionnels d'une équipe de soins, ou doit être recueilli spécifiquement lorsque le professionnel n'appartient pas à l'équipe de soins.
Possibilité de gestion par le patient de son DMP
Les articles L. 1111-13-1, L. 1111-15 et L. 1111-19 du code de la santé publique permettent aux patients de gérer l'accès à leur DMP. Ils peuvent clôturer leur DMP, restreindre l'accès à certaines informations ou modifier la liste des professionnels pouvant accéder à leur dossier.
Sanctions en cas de violation du secret médical
Le Conseil a noté que des sanctions pénales peuvent s'appliquer si un professionnel accède au DMP ou divulgue des informations en violation des règles de confidentialité médicale, conformément au paragraphe V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et à l’article 226-13 du code pénal.
Conclusion du Conseil constitutionnel
Après avoir examiné l'ensemble des arguments et des textes applicables, le Conseil constitutionnel a conclu que les dispositions contestées de l’article L. 1111-17 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Il a estimé que ces dispositions sont proportionnées à l'objectif de protection de la santé et prévoient des garanties adéquates pour protéger les données personnelles des patients. Ainsi, ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, rejetant ainsi les arguments du requérant sur la violation de la vie privée et l'incompétence négative du législateur.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1101 QPC du 12 septembre 2024
La QPC déposée par le Conseil national de l'ordre des médecins visait à contester la conformité du paragraphe III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique avec les droits constitutionnels, en particulier le droit au respect de la vie privée. Selon ces dispositions, tout professionnel impliqué dans la prise en charge d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé, sous réserve du consentement de la personne informée, et l'alimenter. Le requérant soutenait que ces dispositions permettaient à des professionnels n'appartenant pas à la catégorie des professionnels de santé et non soumis aux mêmes règles déontologiques d’accéder aux dossiers médicaux sans conditions de consentement libre et éclairé ni garanties suffisantes concernant le type de données accessibles.
Le Conseil constitutionnel a procédé à une analyse détaillée pour déterminer si ces dispositions respectaient le droit à la vie privée tel que protégé par la Constitution.
Objectif de coordination des soins et protection de la santé
Le Conseil a souligné que le législateur, en adoptant ces dispositions, visait à améliorer la coordination des soins en permettant l'accès au DMP par les professionnels impliqués dans la prise en charge des patients. Cet objectif répond à une exigence de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Limitation de l’accès au DMP aux professionnels concernés
L'accès au DMP est limité aux professionnels participant directement à la prise en charge d’une personne, conformément aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique. Ces professionnels sont ceux qui participent à des actes diagnostiques, thérapeutiques, ou de coordination des soins. L’accès aux informations est strictement limité aux données nécessaires à la prise en charge du patient.
Consentement de la personne préalablement informée
Le Conseil a insisté sur le fait que l'accès au DMP est subordonné au consentement de la personne concernée, après l'avoir informée. Des garanties supplémentaires sont prévues : le consentement est valable pour l'ensemble des professionnels d'une équipe de soins, ou doit être recueilli spécifiquement lorsque le professionnel n'appartient pas à l'équipe de soins.
Possibilité de gestion par le patient de son DMP
Les articles L. 1111-13-1, L. 1111-15 et L. 1111-19 du code de la santé publique permettent aux patients de gérer l'accès à leur DMP. Ils peuvent clôturer leur DMP, restreindre l'accès à certaines informations ou modifier la liste des professionnels pouvant accéder à leur dossier.
Sanctions en cas de violation du secret médical
Le Conseil a noté que des sanctions pénales peuvent s'appliquer si un professionnel accède au DMP ou divulgue des informations en violation des règles de confidentialité médicale, conformément au paragraphe V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et à l’article 226-13 du code pénal.
Conclusion du Conseil constitutionnel
Après avoir examiné l'ensemble des arguments et des textes applicables, le Conseil constitutionnel a conclu que les dispositions contestées de l’article L. 1111-17 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Il a estimé que ces dispositions sont proportionnées à l'objectif de protection de la santé et prévoient des garanties adéquates pour protéger les données personnelles des patients. Ainsi, ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, rejetant ainsi les arguments du requérant sur la violation de la vie privée et l'incompétence négative du législateur.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1101 QPC du 12 septembre 2024