La réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception.
Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
La réception de l'ouvrage met notamment fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
En l'espèce, la commune, qui n'établit aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive de la part des constructeurs, ne peut plus engager la responsabilité contractuelle des sociétés.
A noter >> Un maître d'ouvrage public a présenté en première instance, à titre principal, une demande tendant à l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de son assureur et de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le tribunal administratif a rejeté les premières et fait droit à cette dernière.
Les constructeurs ont fait appel de ce jugement en soutenant à bon droit que, la réception des travaux étant acquise, leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée.
Le maître d'ouvrage public est alors recevable, par la voie de l'appel incident et provoqué, à contester le rejet des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal à titre principal, alors même qu'elles reposaient sur une cause juridique distincte, dès lors que les dommages dont la réparation est sollicitée sont les mêmes, et que le litige ne pouvait donc être regardé comme distinct.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03576 - 2022-12-21
Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
La réception de l'ouvrage met notamment fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
En l'espèce, la commune, qui n'établit aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive de la part des constructeurs, ne peut plus engager la responsabilité contractuelle des sociétés.
A noter >> Un maître d'ouvrage public a présenté en première instance, à titre principal, une demande tendant à l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de son assureur et de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le tribunal administratif a rejeté les premières et fait droit à cette dernière.
Les constructeurs ont fait appel de ce jugement en soutenant à bon droit que, la réception des travaux étant acquise, leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée.
Le maître d'ouvrage public est alors recevable, par la voie de l'appel incident et provoqué, à contester le rejet des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal à titre principal, alors même qu'elles reposaient sur une cause juridique distincte, dès lors que les dommages dont la réparation est sollicitée sont les mêmes, et que le litige ne pouvait donc être regardé comme distinct.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03576 - 2022-12-21