Urbanisme et aménagement

Juris - Construction d’un poulailler à proximité d’un château : le juge doit notamment prendre en compte la covisibilité du projet, quelle que soit la protection dont bénéficie le château au titre d’autres législations.

Article ID.CiTé du 17/04/2024



Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

En l’espèce, pour juger que la réalisation du projet litigieux était, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, la cour a relevé que le projet était situé à proximité immédiate d’un château dont elle a détaillé l'intérêt patrimonial, en raison en particulier de la qualité architecturale et de conservation du château ainsi que de son parc, dont elle a observé que la commune n'en contestait pas le caractère remarquable à l'échelle régionale, d'un point de vue historique, patrimonial et paysager.

Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en ne tenant pas compte, pour porter son appréciation, après avoir pourtant précisé que ce parc s'étendait sur une superficie d'environ 19 hectares, de la circonstance, invoquée en défense, selon laquelle il n'existe aucune covisibilité entre le projet de poulailler litigieux et le château, qui s'en trouve à une distance d'environ 500 mètres et en est séparé par une partie boisée du parc et une parcelle agricole, la cour a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 474269 - 2024-02-23