Urbanisme et aménagement

Juris. / Construction d’une annexe agricole en zone protégée - Le refus de permis de construire doit être motivé par le préfet (CAA)

Article ID.CiTé du 30/09/2015



Si les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, elles ne font pas obstacle à ce qu'un permis d'aménager ou de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l'activité humaine ; 

Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause ne se situe pas dans le périmètre de protection du marais de Balançon, ni d'un autre site protégé par la loi du 2 mai 1930 et que s'il se trouve dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique et floristique (ZNIEF) de type I et également dans une zone importante pour la préservation des oiseaux (ZICO), il n'est pas établi que la construction projetée pourrait présenter des risques au regard de la protection des espèces animales ;  (…) Par suite, la SARL Le Pré du Loup est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme pour rendre un avis défavorable ;

A noter : En ce qui concerne l'illégalité du retrait d'un permis tacite : la décision portant retrait d'un permis de construire doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ; le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer ; que la décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie ;

CAA de DOUAI N° 13DA01600 - 2015-05-28