Urbanisme et aménagement

Juris - Construction illégale - Lorsqu'il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'État.

Article ID.CiTé du 30/01/2024



Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.(...) "

Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt -quatre heures, le représentant de l'État dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. (...) "

Lorsqu'il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'État. Par suite, les conclusions des requérants tirées d'une faute commise par le maire à être resté inactif et à ne pas avoir dressé de procès-verbal ou à ne pas avoir interrompu les travaux sont mal dirigées, seule la responsabilité de l'État étant susceptible d'être engagée.

Il en est de même de l'absence de mise en œuvre de la réglementation environnementale s'agissant de l'exercice allégué d'une activité polluante de réparation de véhicules sur la parcelle voisine, ce moyen étant au demeurant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. "


CAA de BORDEAUX N° 21BX03603 - 2023-12-14