Urbanisme et aménagement

Juris - Construction illégale - Seules les personnes qui ont entretenu avec le lieu des liens suffisamment étroits et continus peuvent se prévaloir d’un droit au domicile

Article ID.CiTé du 21/04/2016



Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2015), rendu en référé, que la société civile immobilière Les Trois copains (la SCI), constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, a acquis, le 17 juin 2011, une parcelle située sur le territoire de la commune de Messery (la commune) ; que, sur cette parcelle, alors classée en zone ND (espace boisé classé) du plan d'occupation des sols et, depuis le 4 juin 2013, en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d'urbanisme, la SCI a entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l'implantation de caravanes ; 

Le 11 mai 2012, la commune a fait dresser un procès-verbal d'infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, a pris un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; Les travaux s'étant poursuivis en juillet 2013, la commune a pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l'établissement de deux procès-verbaux d'infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013 ; Elle a assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes ; (…)

>> Ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu'ils soient considérés comme étant leur domicile, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a procédé aux recherches prétendument omises et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'ingérence de la commune, qui visait à la protection de l'environnement, n'était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision…

Cour de cassation N° de pourvoi: 15-15011 - 2016-04-07