L'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant est fixé par décret après consultation des représentants de l'association des usagers.
En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
Conseil d'État N° 404446 - 2018-02-20
En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
Conseil d'État N° 404446 - 2018-02-20