
L'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant est fixé par décret après consultation des représentants de l'association des usagers.
En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
Conseil d'État N° 404446 - 2018-02-20
En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
Conseil d'État N° 404446 - 2018-02-20
Dans la même rubrique
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties
-
Actu - Quel avenir pour les forêts ? Un nécessaire pas de côté pour la recherche forestière