
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
La publication d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l'avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.
Ainsi, l'avis d'attribution d'un marché, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, constitue une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que cette publication ne fait état que de l'attribution du marché, et non de sa conclusion.
CAA de MARSEILLE N° 25MA00701- 2025-06-18
La publication d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l'avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.
Ainsi, l'avis d'attribution d'un marché, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, constitue une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que cette publication ne fait état que de l'attribution du marché, et non de sa conclusion.
CAA de MARSEILLE N° 25MA00701- 2025-06-18
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