Une société fait valoir qu'elle doit être indemnisée des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser par rapport au marché qu'elle a passé, ces travaux correspondant à l'écart entre les quantités figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, dont certaines seraient erronées, et les quantités réellement exécutées.
Toutefois, la société ne justifie pas des quantités qu'elle a réellement exécutées en se bornant à affirmer qu'elle a réalisé des quantités différentes de celles figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Le constat d'huissier portant sur les dimensions des bâtiments dont elle a refait les façades fait apparaître des dimensions qui ne diffèrent pas sensiblement des plans de l'architecte joints au marché. Il ne permet pas de démontrer que les données figurant dans la décomposition des prix, au demeurant données à titre indicatif, seraient erronées.
Ainsi, si elle fait par exemple valoir qu'elle n'aurait pas posé 6 199 m2 d'échafaudages tubulaires mais 6 693,27 m2, le constat d'huissier qu'elle produit fait état d'une surface totale des façades des bâtiments de 5 519 m2, ce qui est cohérent avec la surface d'échafaudages indiquée à titre indicatif dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Elle ne justifie pas plus, pour les autres surfaces qu'elle conteste, de leur caractère erroné alors qu'il lui appartient de le faire.
En l'absence de tout élément probant pouvant faire douter du caractère exact des surfaces portées, au demeurant à titre indicatif, dans la décomposition des prix, et alors qu'il lui appartenait d'apporter cette preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise avant dire-droit afin de déterminer les quantités qu'elle a réellement exécutées.
Dans ces conditions, et alors au demeurant que les articles 1.10 et 1.12 du CCTP lui faisaient obligation de vérifier ces quantités avant de faire son offre, et qu'en application de l'article 11.2.1 du CCAG travaux applicable en l'espèce les erreurs que pourrait comporter la décomposition du prix global et forfaitaire ne peuvent conduire à une modification de ce prix, la société n'est pas fondée à réclamer à l'OPH Alpes Isère Habitat le paiement de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été inclus dans son forfait de rémunération.
La société ne justifie pas plus qu'une faute aurait été commise par le maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins, justifiant qu'il l'indemnise du préjudice correspondant aux difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché à forfait et imputables à cette faute.
Pour les mêmes motifs, elle ne justifie pas que le maître d'œuvre aurait commis une erreur de métrés viciant la décomposition du prix global et forfaitaire, et justifiant que la responsabilité quasi-délictuelle de celui-ci soit engagée à son égard.
CAA de LYON N° 21LY02528 - 2023-05-25
Toutefois, la société ne justifie pas des quantités qu'elle a réellement exécutées en se bornant à affirmer qu'elle a réalisé des quantités différentes de celles figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Le constat d'huissier portant sur les dimensions des bâtiments dont elle a refait les façades fait apparaître des dimensions qui ne diffèrent pas sensiblement des plans de l'architecte joints au marché. Il ne permet pas de démontrer que les données figurant dans la décomposition des prix, au demeurant données à titre indicatif, seraient erronées.
Ainsi, si elle fait par exemple valoir qu'elle n'aurait pas posé 6 199 m2 d'échafaudages tubulaires mais 6 693,27 m2, le constat d'huissier qu'elle produit fait état d'une surface totale des façades des bâtiments de 5 519 m2, ce qui est cohérent avec la surface d'échafaudages indiquée à titre indicatif dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Elle ne justifie pas plus, pour les autres surfaces qu'elle conteste, de leur caractère erroné alors qu'il lui appartient de le faire.
En l'absence de tout élément probant pouvant faire douter du caractère exact des surfaces portées, au demeurant à titre indicatif, dans la décomposition des prix, et alors qu'il lui appartenait d'apporter cette preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise avant dire-droit afin de déterminer les quantités qu'elle a réellement exécutées.
Dans ces conditions, et alors au demeurant que les articles 1.10 et 1.12 du CCTP lui faisaient obligation de vérifier ces quantités avant de faire son offre, et qu'en application de l'article 11.2.1 du CCAG travaux applicable en l'espèce les erreurs que pourrait comporter la décomposition du prix global et forfaitaire ne peuvent conduire à une modification de ce prix, la société n'est pas fondée à réclamer à l'OPH Alpes Isère Habitat le paiement de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été inclus dans son forfait de rémunération.
La société ne justifie pas plus qu'une faute aurait été commise par le maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins, justifiant qu'il l'indemnise du préjudice correspondant aux difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché à forfait et imputables à cette faute.
Pour les mêmes motifs, elle ne justifie pas que le maître d'œuvre aurait commis une erreur de métrés viciant la décomposition du prix global et forfaitaire, et justifiant que la responsabilité quasi-délictuelle de celui-ci soit engagée à son égard.
CAA de LYON N° 21LY02528 - 2023-05-25