Lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a, par sa lettre du 24 février 2016, procédé à la résiliation du marché et adressé à la société requérante un décompte de liquidation du marché, arrêté à la somme de 211 411,56 euros au crédit de l'office. Ce décompte doit être regardé comme une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'office public. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était en désaccord avec ce décompte, il résulte des stipulations de l'article 37.2 du CCAG-FCS ainsi que de ce qui a été dit au point 9 que celle-ci devait communiquer son mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion, ce jour devant être regardé comme celui où lui a été notifié le décompte de liquidation.
Le mémoire de réclamation de la société requérante a été communiqué au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date de notification du décompte de liquidation. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin de décharge des pénalités à hauteur d'un montant de 51 100 euros, présentées devant le tribunal, étaient irrecevables.
CAA de PARIS N° 19PA00631 - 2021-06-04
En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a, par sa lettre du 24 février 2016, procédé à la résiliation du marché et adressé à la société requérante un décompte de liquidation du marché, arrêté à la somme de 211 411,56 euros au crédit de l'office. Ce décompte doit être regardé comme une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'office public. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était en désaccord avec ce décompte, il résulte des stipulations de l'article 37.2 du CCAG-FCS ainsi que de ce qui a été dit au point 9 que celle-ci devait communiquer son mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion, ce jour devant être regardé comme celui où lui a été notifié le décompte de liquidation.
Le mémoire de réclamation de la société requérante a été communiqué au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date de notification du décompte de liquidation. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin de décharge des pénalités à hauteur d'un montant de 51 100 euros, présentées devant le tribunal, étaient irrecevables.
CAA de PARIS N° 19PA00631 - 2021-06-04