Il résulte des stipulations du CCAG - Travaux que le silence gardé par le maître de l'ouvrage pendant quarante-cinq jours à compter de la notification d'un mémoire en réclamation sur le décompte général, fait naître un refus implicite dont le titulaire doit, s'il entend porter une réclamation devant le tribunal, saisir le juge du contrat dans le délai de six mois, sous peine de déchéance de son droit à contester le décompte.
En l’espèce, le délai de six mois pour les saisir d'une requête n'a pas, en l'espèce, été interrompu par les échanges de courriels intervenus entre la société et le responsable du service études et conduite d'opérations de la commune en vue de l'élaboration d'un projet de protocole transactionnel qui n'a finalement pas été conclu, ces discussions n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage telle que prévue à l'article 50.5 du CCAG-Travaux.
Comme l'ont également, à juste titre, relevé les premiers juges, la société n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune aurait entendu, par ces seules discussions, renoncer à se prévaloir des modalités de contestation et du délai de recours prévus par les stipulations du contrat.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03354 - 2022-06-08
En l’espèce, le délai de six mois pour les saisir d'une requête n'a pas, en l'espèce, été interrompu par les échanges de courriels intervenus entre la société et le responsable du service études et conduite d'opérations de la commune en vue de l'élaboration d'un projet de protocole transactionnel qui n'a finalement pas été conclu, ces discussions n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage telle que prévue à l'article 50.5 du CCAG-Travaux.
Comme l'ont également, à juste titre, relevé les premiers juges, la société n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune aurait entendu, par ces seules discussions, renoncer à se prévaloir des modalités de contestation et du délai de recours prévus par les stipulations du contrat.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03354 - 2022-06-08