
La qualité de locataire d'un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d'un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas à une personne un intérêt suffisant pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire cet ensemble immobilier
Ce permis n'étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 475093 - 2024-10-16
Ce permis n'étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 475093 - 2024-10-16
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire