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Eau - Assainissement

Juris - Continuité écologique des cours d'eau - Le Conseil Constitutionnel valide le régime d’exemption pour certains moulins à eau

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/05/2022 )



Juris - Continuité écologique des cours d'eau - Le Conseil Constitutionnel valide le régime d’exemption pour certains moulins à eau
L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

S'il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement.

Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Le 2 ° du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoit que les ouvrages installés sur les cours d'eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l'autorité administrative.

Les dispositions contestées de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité de ces règles qui tendent à préserver la continuité écologique de ces cours d'eau.

Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d'énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d'intérêt général.
En deuxième lieu, d'une part, cette exemption ne concerne que les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité et qui existent à la date de publication de la loi du 24 février 2017. D'autre part, elle ne s'applique pas aux ouvrages installés sur les cours d'eau en très bon état écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection complète des poissons est nécessaire.

En dernier lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger qu'aux règles découlant du 2 ° du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et ne font pas obstacle, en particulier, à l'application de l'article L. 214-18, qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement doit être écarté.
Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les articles 2, 3 et 4 de la Charte de l'environnement, ni le principe d'égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Conseil constitutionnel - 
Décision n° 2022-991 QPC  du 13 mai 2022
 











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