L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement.
Le CMP, dans sa version applicable le 12 août 1991, définit un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix.
L’article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'a pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP.
Le concessionnaire n'a pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable.
Conseil d'État N° 443153 443158 - 2021-05-18
Le CMP, dans sa version applicable le 12 août 1991, définit un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix.
L’article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'a pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP.
Le concessionnaire n'a pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable.
Conseil d'État N° 443153 443158 - 2021-05-18