L'article 3 du contrat de confiance en matière financière pour la période 2018-2020 conclu le 31 mai 2018 entre le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 mentionnées au point 3 stipule que : " L'examen partagé de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) doit permettre de prendre en compte les éléments susceptibles d'affecter la comparaison des DRF, conformément au V de l'article 29 de la loi susmentionnée, tels que : / - l'application stricte des conventions de gestion ; l'application qui en est faite jusqu'à présent est inférieure aux prévisions actées dans les conventions. Le différentiel entre prévisions et applications pour chacune des années 2016 et 2017 est de l'ordre de 2 M€, pour lesquels les communes seraient en droit de demander le paiement (...) ".
Conformément à l'article 6-3 des conventions de gestion mentionnées au point 5, la communauté urbaine a remboursé aux vingt-trois communes membres les dépenses de fonctionnement, nettes des recettes, exposées en 2016 et 2017 pour l'exécution des conventions de gestion en matière de voirie en deux temps : au cours de ces exercices 2016 et 2017, elle leur a versé des avances par douzièmes ; en 2018, elle leur a versé un ajustement, assurant le remboursement intégral des dépenses exposées par les communes.
Pour déterminer le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la communauté urbaine au cours de l'exercice 2018 en vue de le comparer avec l'objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat de confiance, le préfet a accepté de retrancher la fraction des sommes versées par la communauté urbaine aux vingt-trois communes membres à titre d'ajustement, dans la limite du montant des charges tel qu'évalué par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Il a, en revanche, refusé de retrancher la fraction de ces sommes qui excédait cette évaluation.
- D'une part, les conventions de gestion, qui ont au demeurant été conclues avant l'adoption de la loi du 22 janvier 2018, prévoyaient, en leur article 6-3, le remboursement " à l'euro l'euro " des dépenses de fonctionnement exposées par les communes.
- D'autre part, l'article 3 du contrat de confiance mentionné au point 6 prévoyait expressément, au titre de la prise en compte des éléments susceptibles d'affecter la comparaison des dépenses réelles de fonctionnement, " l'application stricte des conventions de gestion ", et indiquait l'existence d'un différentiel de l'ordre de 2 millions d'euros par an, à ce titre, dont les communes étaient susceptibles de demander le paiement. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pu, sans méconnaître les termes du contrat de confiance en matière financière, refuser de prendre en compte l'intégralité de ces dépenses que la communauté urbaine s'était engagée à rembourser intégralement aux communes membres.
En second lieu, il ressort des stipulations de l'article 3 du contrat de confiance en matière financière conclu entre la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et l'Etats que, contrairement à ce que soutient la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, elles sont d'application immédiate et lient l'Etat. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
CAA de TOULOUSE N° 21TL04440 - 2024-02-08
Conformément à l'article 6-3 des conventions de gestion mentionnées au point 5, la communauté urbaine a remboursé aux vingt-trois communes membres les dépenses de fonctionnement, nettes des recettes, exposées en 2016 et 2017 pour l'exécution des conventions de gestion en matière de voirie en deux temps : au cours de ces exercices 2016 et 2017, elle leur a versé des avances par douzièmes ; en 2018, elle leur a versé un ajustement, assurant le remboursement intégral des dépenses exposées par les communes.
Pour déterminer le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la communauté urbaine au cours de l'exercice 2018 en vue de le comparer avec l'objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat de confiance, le préfet a accepté de retrancher la fraction des sommes versées par la communauté urbaine aux vingt-trois communes membres à titre d'ajustement, dans la limite du montant des charges tel qu'évalué par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Il a, en revanche, refusé de retrancher la fraction de ces sommes qui excédait cette évaluation.
- D'une part, les conventions de gestion, qui ont au demeurant été conclues avant l'adoption de la loi du 22 janvier 2018, prévoyaient, en leur article 6-3, le remboursement " à l'euro l'euro " des dépenses de fonctionnement exposées par les communes.
- D'autre part, l'article 3 du contrat de confiance mentionné au point 6 prévoyait expressément, au titre de la prise en compte des éléments susceptibles d'affecter la comparaison des dépenses réelles de fonctionnement, " l'application stricte des conventions de gestion ", et indiquait l'existence d'un différentiel de l'ordre de 2 millions d'euros par an, à ce titre, dont les communes étaient susceptibles de demander le paiement. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pu, sans méconnaître les termes du contrat de confiance en matière financière, refuser de prendre en compte l'intégralité de ces dépenses que la communauté urbaine s'était engagée à rembourser intégralement aux communes membres.
En second lieu, il ressort des stipulations de l'article 3 du contrat de confiance en matière financière conclu entre la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et l'Etats que, contrairement à ce que soutient la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, elles sont d'application immédiate et lient l'Etat. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
CAA de TOULOUSE N° 21TL04440 - 2024-02-08