Les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre une collectivité territoriale et un établissement public de coopération intercommunale pour mettre à disposition des services sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de la personne morale dont dépendent ces services dans les conditions de droit commun.
En l'espèce, par une convention conclue en octobre 2014, la communauté urbaine à laquelle a succédé la Métropole a mis à disposition de la commune son service instructeur du droit des sols sur le fondement des III et IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Contrairement à ce que soutient la Métropole, il ne résulte pas de ces dispositions que les conventions de mise à disposition conclues sur leur fondement sont de droit lorsqu'une commune le demande. De plus, il résulte de ces dispositions, lesquels prévoient le remboursement des frais de fonctionnement du service, que de telles conventions sont conclues à titre onéreux et non pas à titre gratuit.
Dans ces conditions, et alors même que le service instructeur du droit des sols de la Métropole serait sous l'autorité du maire, cette convention constitue un contrat de louage d'ouvrage dont la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de la Métropole dans les conditions de droit commun.
Par suite, sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée à l'encontre de la commune en raison des illégalités entachant le permis de construire du 15 juin 2018.
(…)
Aux termes de l'article 12 de cette même convention de mise à disposition d'octobre 2014, " Dans l'hypothèse où la commune serait attraite dans un contentieux indemnitaire relatif à un permis, une déclaration ou un certificat d'urbanisme ayant été instruit par les services de la communauté urbaine mis à disposition dans le cadre de la présente convention, elle renonce à appeler cette dernière en garantie, la commune restera seule responsable des éventuelles irrégularités commises par le service instructeur mis à sa disposition dans le cadre des opérations d'instruction des permis et des déclarations, et agissant sur l'instruction du maire (...). Seront également à la charge de la commune l'ensemble des dépenses liées au contentieux de l'urbanisme, notamment les condamnations aux dépens, les frais irrépétibles et les condamnations d'ordre indemnitaire. "
Contrairement à ce que soutient la commune, la convention de mise à disposition en litige, qui prévoit le seul remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur conformément au IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, si elle est conclue à titre onéreux, ne peut être regardée comme prévoyant une rémunération d'une personne physique ou morale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2131-10 du même code. Dans ces conditions, la clause de renonciation à tout appel en garantie prévue par les stipulations de l'article 12 de cette convention ne constitue pas une clause illégale au sens de ces mêmes dispositions.
Par suite, et dès lors qu'elle s'est engagée à renoncer à appeler en garantie la Métropole dans le cadre des contentieux indemnitaires relatifs à l'instruction des autorisations d'urbanisme, la commune n'est pas fondée à appeler en garantie la Métropole pour les condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 octobre 2021 en raison des illégalités entachant le permis de construire du 15 juin 2018.
Il résulte de ce qui précède que la Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir la commune de la condamnation prononcée par ce même jugement à son encontre.
CAA de TOULOUSE N° 21TL24317 - 2023-09-21
En l'espèce, par une convention conclue en octobre 2014, la communauté urbaine à laquelle a succédé la Métropole a mis à disposition de la commune son service instructeur du droit des sols sur le fondement des III et IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Contrairement à ce que soutient la Métropole, il ne résulte pas de ces dispositions que les conventions de mise à disposition conclues sur leur fondement sont de droit lorsqu'une commune le demande. De plus, il résulte de ces dispositions, lesquels prévoient le remboursement des frais de fonctionnement du service, que de telles conventions sont conclues à titre onéreux et non pas à titre gratuit.
Dans ces conditions, et alors même que le service instructeur du droit des sols de la Métropole serait sous l'autorité du maire, cette convention constitue un contrat de louage d'ouvrage dont la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de la Métropole dans les conditions de droit commun.
Par suite, sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée à l'encontre de la commune en raison des illégalités entachant le permis de construire du 15 juin 2018.
(…)
Aux termes de l'article 12 de cette même convention de mise à disposition d'octobre 2014, " Dans l'hypothèse où la commune serait attraite dans un contentieux indemnitaire relatif à un permis, une déclaration ou un certificat d'urbanisme ayant été instruit par les services de la communauté urbaine mis à disposition dans le cadre de la présente convention, elle renonce à appeler cette dernière en garantie, la commune restera seule responsable des éventuelles irrégularités commises par le service instructeur mis à sa disposition dans le cadre des opérations d'instruction des permis et des déclarations, et agissant sur l'instruction du maire (...). Seront également à la charge de la commune l'ensemble des dépenses liées au contentieux de l'urbanisme, notamment les condamnations aux dépens, les frais irrépétibles et les condamnations d'ordre indemnitaire. "
Contrairement à ce que soutient la commune, la convention de mise à disposition en litige, qui prévoit le seul remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur conformément au IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, si elle est conclue à titre onéreux, ne peut être regardée comme prévoyant une rémunération d'une personne physique ou morale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2131-10 du même code. Dans ces conditions, la clause de renonciation à tout appel en garantie prévue par les stipulations de l'article 12 de cette convention ne constitue pas une clause illégale au sens de ces mêmes dispositions.
Par suite, et dès lors qu'elle s'est engagée à renoncer à appeler en garantie la Métropole dans le cadre des contentieux indemnitaires relatifs à l'instruction des autorisations d'urbanisme, la commune n'est pas fondée à appeler en garantie la Métropole pour les condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 octobre 2021 en raison des illégalités entachant le permis de construire du 15 juin 2018.
Il résulte de ce qui précède que la Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir la commune de la condamnation prononcée par ce même jugement à son encontre.
CAA de TOULOUSE N° 21TL24317 - 2023-09-21