Il résulte des stipulations de l'article 45.3 du contrat de partenariat que, dans l'hypothèse d'un cas de force majeure empêchant l'exécution, par le partenaire, de tout ou partie de ses obligations au titre du contrat, les parties ont convenu que la commune continuerait à payer les redevances, à l'exception des redevances de fonctionnement correspondant à des prestations non réalisées en raison de la survenance de l'événement, et que le partenaire ne supporterait les pertes éventuelles de recettes garanties que dans la limite des garanties fournies par ses polices d'assurance.
Toutefois, et en tout état de cause, la survenance de la pandémie du covid-19, si elle a perturbé l'activité du stade et entraîné des difficultés financières, n'a pas constitué un événement faisant irrésistiblement obstacle à l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles par la société, mais un bouleversement, d'ailleurs temporaire, des conditions d'exploitation seulement susceptible d'être couvert par une indemnité d'imprévision. Dès lors, les stipulations précitées de l'article 45.3 du contrat de partenariat ne pouvaient recevoir application.
CAA de MARSEILLE N° 23MA03063 - 2025-02-17
Toutefois, et en tout état de cause, la survenance de la pandémie du covid-19, si elle a perturbé l'activité du stade et entraîné des difficultés financières, n'a pas constitué un événement faisant irrésistiblement obstacle à l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles par la société, mais un bouleversement, d'ailleurs temporaire, des conditions d'exploitation seulement susceptible d'être couvert par une indemnité d'imprévision. Dès lors, les stipulations précitées de l'article 45.3 du contrat de partenariat ne pouvaient recevoir application.
CAA de MARSEILLE N° 23MA03063 - 2025-02-17