Aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; / (...) 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. / Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ".
Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la commune avait pu régulièrement conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique, avec la société en vue de l'organisation d'un concert, dès lors que celle-ci avait, deux jours avant la signature dudit contrat, conclu avec une société de production un contrat par lequel cette dernière lui aurait cédé à titre temporaire l'exclusivité des droits de représentation du groupe.
En tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne permettent au juge des référés d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la commune d'Anglet est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'obligation dont la société se prévaut ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de provision.
Conseil d'État N° 491229 - 2024-07-18
Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la commune avait pu régulièrement conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique, avec la société en vue de l'organisation d'un concert, dès lors que celle-ci avait, deux jours avant la signature dudit contrat, conclu avec une société de production un contrat par lequel cette dernière lui aurait cédé à titre temporaire l'exclusivité des droits de représentation du groupe.
En tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne permettent au juge des référés d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la commune d'Anglet est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'obligation dont la société se prévaut ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de provision.
Conseil d'État N° 491229 - 2024-07-18