Achats publics - DSP - Concessions
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans sa rédaction alors applicable " Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux ... pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. ". Aux termes de son article 23 : " I. - Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent de la présente ordonnance et des prestations qui n'en relèvent pas, la présente ordonnance n'est pas applicable si les prestations ne relevant pas de la présente ordonnance constituent l'objet principal du contrat et si les différentes parties du contrat sont objectivement inséparables. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du contrat, la présente ordonnance s'applique... ".
Il résulte du paragraphe 2 que la promesse de vente en cause contient une clause, qui doit être regardée comme indivisible, par laquelle la commune commande un bâtiment pour un prix de 450 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier, du manque de spécification précise de l'ouvrage envisagé, que, alors même que la commune en retire un intérêt direct compte tenu notamment de leur montant, ces travaux ne constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la Sarl, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont que l'accessoire. Le contrat autorisé par la délibération attaquée n'a donc pas la nature d'un marché public.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00539 - 2022-04-11