Indépendamment de la procédure pour contravention de grande voirie, que le représentant de l'Etat dans le département est tenu de mettre en oeuvre, (sous certaines conditions ) et qui ne concerne d'ailleurs que les dépendances du domaine public pour lesquelles la loi a prévu son application, les collectivités territoriales sont donc en mesure de saisir le juge administratif, y compris s'il y a lieu selon une procédure d'urgence, afin que soit assurée la préservation du domaine public dont elles peuvent être propriétaires ou gestionnaires.
Dès lors, la circonstance que, dans le cadre de la procédure pour contravention de grande voirie, la saisine du juge administratif soit réservée au représentant de l'Etat, qui, en vertu de l'article 72 de la Constitution, est notamment en charge, dans les collectivités territoriales de la République, du respect des lois, ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par cet article, ni à leur droit à un recours juridictionnel effectif. Le moyen tiré de ce qu'en raison de la privation de ce dernier droit, il serait porté atteinte à leur droit de propriété ne présente par suite pas non plus un caractère sérieux…
Conseil d'État N° 401016 - 2016-09-19
Dès lors, la circonstance que, dans le cadre de la procédure pour contravention de grande voirie, la saisine du juge administratif soit réservée au représentant de l'Etat, qui, en vertu de l'article 72 de la Constitution, est notamment en charge, dans les collectivités territoriales de la République, du respect des lois, ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par cet article, ni à leur droit à un recours juridictionnel effectif. Le moyen tiré de ce qu'en raison de la privation de ce dernier droit, il serait porté atteinte à leur droit de propriété ne présente par suite pas non plus un caractère sérieux…
Conseil d'État N° 401016 - 2016-09-19