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Juris - Contravention de grande voirie - Possibilité pour le juge de moduler le montant de l'amende infligée alors même que les textes ne le prévoiraient pas

Article ID.CiTé du 08/11/2017



Juris - Contravention de grande voirie - Possibilité pour le juge de moduler le montant de l'amende infligée alors même que les textes ne le prévoiraient pas
Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 

>> Le requérant s'est amarré, sans autorisation, à un emplacement d'un port réservé à un autre bateau qui devait y débarquer le produit de sa pêche et ayant refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné de libérer le poste d'amarrage. Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement de l'article L. 5334-5, L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres. Compte tenu à la fois de la gravité du manquement et de sa brièveté, fixation en l'espèce à 4000 euros du montant de l'amende.

Conseil d'État N° 392578 - 2017-10-25


 




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