Il résulte des dispositions de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation qu'en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être introduit qu'après que le représentant de l'Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu'il fixe cette contribution.
Ces dispositions, qui instituent un recours préalable obligatoire, s'opposent à ce que soient directement soumises au juge administratif des conclusions tendant à l'annulation, notamment, de la délibération du conseil municipal fixant les éléments de calcul de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association ou à la condamnation de la commune au versement de sommes dues à ce titre.
Elles ne sont pas applicables, en revanche, à l'action en référé tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur ces éléments de calcul, action qui, par nature, ne peut avoir pour objet ou pour effet de préjudicier au principal. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit dès lors être écartée.
Sur le caractère utile de la mesure :
La mesure d'expertise demandée par les associations requérantes, qui assurent la gestion de plusieurs établissements d'enseignement privé, vise à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer le coût réel moyen de l'entretien d'un élève à la charge de la commune au titre des années 2017 à 2022.
Elles soutiennent que la contribution de la commune au titre du forfait communal est sous-évaluée et ne permet pas de couvrir les dépenses de fonctionnement d'une école maternelle et élémentaire. Ils font notamment état de plusieurs déséquilibres constatés pour le calcul de la contribution forfaitaire allouée aux écoles sous contrat et pour la détermination du cadre du budget global de fonctionnement. (…)
En l'absence de production par la commune d'éléments chiffrés et détaillés relatifs aux dépenses de fonctionnement de ses écoles publiques permettant de déterminer le montant du forfait communal qu'elle devrait verser au titre des années 2017 à 2022, et alors que le préfet, qui a réceptionné le recours préalable obligatoire formé par les organismes le 1er juin 2023, a implicitement refusé de fixer lui-même le montant de la contribution forfaitaire annuelle en application de l'article R. 442-5-1 du code de l'éducation, la mesure d'instruction sollicitée présente une utilité pour l'éventuel contentieux à venir. Par suite, la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00916 - 2023-12-12
Ces dispositions, qui instituent un recours préalable obligatoire, s'opposent à ce que soient directement soumises au juge administratif des conclusions tendant à l'annulation, notamment, de la délibération du conseil municipal fixant les éléments de calcul de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association ou à la condamnation de la commune au versement de sommes dues à ce titre.
Elles ne sont pas applicables, en revanche, à l'action en référé tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur ces éléments de calcul, action qui, par nature, ne peut avoir pour objet ou pour effet de préjudicier au principal. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit dès lors être écartée.
Sur le caractère utile de la mesure :
La mesure d'expertise demandée par les associations requérantes, qui assurent la gestion de plusieurs établissements d'enseignement privé, vise à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer le coût réel moyen de l'entretien d'un élève à la charge de la commune au titre des années 2017 à 2022.
Elles soutiennent que la contribution de la commune au titre du forfait communal est sous-évaluée et ne permet pas de couvrir les dépenses de fonctionnement d'une école maternelle et élémentaire. Ils font notamment état de plusieurs déséquilibres constatés pour le calcul de la contribution forfaitaire allouée aux écoles sous contrat et pour la détermination du cadre du budget global de fonctionnement. (…)
En l'absence de production par la commune d'éléments chiffrés et détaillés relatifs aux dépenses de fonctionnement de ses écoles publiques permettant de déterminer le montant du forfait communal qu'elle devrait verser au titre des années 2017 à 2022, et alors que le préfet, qui a réceptionné le recours préalable obligatoire formé par les organismes le 1er juin 2023, a implicitement refusé de fixer lui-même le montant de la contribution forfaitaire annuelle en application de l'article R. 442-5-1 du code de l'éducation, la mesure d'instruction sollicitée présente une utilité pour l'éventuel contentieux à venir. Par suite, la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00916 - 2023-12-12