Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions.
>> En constatant que le montant de la participation mise à la charge de la société requérante n'était fondé que sur la superficie constructible du terrain et sur un taux défini par une valeur au mètre carré et en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le montant de la participation ainsi définie méconnaîtrait les critères fixés par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, qu'était sans incidence le fait que la consistance de la construction n'ait pas été prise en compte pour le calcul de ce montant, la cour a commis une erreur de droit.
En outre, en jugeant, au point 8 de son arrêt, que le mode de calcul de cette participation avait été fixé par une convention à laquelle la SARL avait consenti et, qu'ainsi, cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir de ce que son mode de calcul méconnaîtrait l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la cour a commis une seconde erreur de droit.
Conseil d'État N° 387246 - 2017-03-17
>> En constatant que le montant de la participation mise à la charge de la société requérante n'était fondé que sur la superficie constructible du terrain et sur un taux défini par une valeur au mètre carré et en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le montant de la participation ainsi définie méconnaîtrait les critères fixés par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, qu'était sans incidence le fait que la consistance de la construction n'ait pas été prise en compte pour le calcul de ce montant, la cour a commis une erreur de droit.
En outre, en jugeant, au point 8 de son arrêt, que le mode de calcul de cette participation avait été fixé par une convention à laquelle la SARL avait consenti et, qu'ainsi, cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir de ce que son mode de calcul méconnaîtrait l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la cour a commis une seconde erreur de droit.
Conseil d'État N° 387246 - 2017-03-17