Lorsque la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, déclenche la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en cas de budget voté en déséquilibre réel, il résulte du premier alinéa de l'article L. 1612-9 du même code que l'interdiction faite à l'organe délibérant de se prononcer en matière budgétaire ne concerne que les délibérations ayant une incidence sur le budget de l'année au titre de laquelle la chambre régionale des comptes a été saisie. De même, la décision par laquelle le représentant de l'Etat règle, le cas échéant, ce budget et le rend exécutoire, en application de l'article L. 1612-5, ne peut produire d'effets qu'au titre de l'année en cause.
Il résulte de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) qu'une délibération d'une collectivité territoriale instituant les abattements prévus à l'article 1411 du CGI en matière de taxe d'habitation ne saurait s'appliquer à l'année en cours et doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante.
Dès lors, la suspension des pouvoirs budgétaires du conseil municipal à raison de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 1612-5 du CGCT ne concerne que les délibérations affectant le budget de cette commune pour l'année en cours. L'arrêté par lequel le préfet règle ce budget d'office ne peut produire d'effets qu'au titre de cette année et ne peut remettre en cause une délibération adoptée cette même année par le conseil municipal et instituant un abattement à la base de la taxe d'habitation.
A noter > Action en responsabilité pour faute simple des services fiscaux. Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.
Conseil d'État N° 387630 - 2015-12-09