Affaires juridiques

Juris - Contrôle de légalité : délais de deux mois quand la transmission de l’acte doit être complétée

Article ID.CiTé du 11/10/2023



Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application des dispositions de l'article L. 2131-2  du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission.

Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat par 
l'article L. 2131-6  du CGCT pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale.

En l'espèce, la commune a transmis aux services préfectoraux le 3 août 2022 le dossier de permis de construire. Les services de la préfecture ont, par un courriel du 19 août 2022, soit dans le délai de deux mois, demandé à la commune de compléter cette transmission par la production de l'arrêté du 1er juillet 2022 et ont relancé les services de la mairie par courrier électronique du 29 septembre 2022. Ce permis a été transmis à la sous-préfecture de Largentière le 14 octobre 2022. Si la commune soutient que l'envoi initial était complet, elle ne l'établit pas par les pièces produites, alors même qu'un tampon dateur aurait attesté de la réception du dossier de permis le 3 août 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à la commune de transmettre au contrôle de légalité la décision en litige, cette demande de pièce complémentaire a empêché le déclenchement du délai de recours contentieux, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 14 octobre 2022, date de réception de cet arrêté par les services de la sous-préfecture. Par suite, le délai de recours a commencé à courir à compter de cette dernière date.


CAA de LYON N° 23LY01208 - 2023-08-02